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Vermögen

Wallis · 2014-03-25 · Français VS

198 RVJ / ZWR 2015 Procédure pénale Strafprozessrecht Acte d’accusation - ATC (Juge de la Cour pénale I) du 25 mars 2014, Ministère public et dame X. c. époux Y. et Z. - TCV P1 13 9 Acte d’accusation : contenu et modification - L’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspon- dent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (art. 9 et 324 ss CPP; consid. 2.2). - Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public, à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 et 350 al. 1 CPP; consid. 2.3). - Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’acte d’accusation lorsqu’il estime que les faits qui y sont exposés pourraient réunir les éléments consti- tutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigen-

Sachverhalt

constitutifs de l’infraction à l’art. 151 CP ne leur ont pas été dénoncés dans l’acte d’accusation. 2.1 Selon l’art. 17 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement des contraventions à des autorités administratives. Si la

- 7 - compétence est laissée au ministère public, la procédure en matière de contravention est régie par les dispositions ordinaires du CPP (GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, n. 2 ad art. 357 CPP). En Valais, l’art. 38 al. 1 LACPP prévoit que la procédure applicable en matière de contraventions prévues par le droit fédéral est arrêtée par le CPP. Il en va de même pour le droit cantonal lorsque la procédure se déroule devant une autorité judiciaire (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse,

n. 52 ad art. 15 ss CPP). Il en résulte que, pour la présente procédure, les règles du CPP sont applicables, en particulier celles qui concernent l’acte d’accusation, notamment les art. 9, 325, 333 et 344 CPP. 2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 2.3 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP; cf. SCHUBARTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 350 CPP; DE PREUX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 4 ad art. 344 CPP).

- 8 - 2.4 Selon l’art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’acte d’accusation lorsqu’il estime que les faits qui y sont exposés pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise l’hypothèse où le tribunal décide de donner aux faits une qualification juridique différente mais, pour y parvenir, il est nécessaire de compléter l’acte d’accusation (WINZAP, in Commentaire romand, 2011, n. 5 ad art. 333 CP). L’auteur donne l’exemple du renvoi pour abus de confiance, alors que le tribunal envisage plutôt la commission d’une escroquerie. Le procureur qui ne l’a pas retenue, n’a pas intégré dans son acte d’accusation les faits qui décrivent le processus astucieux; il peut être invité par le tribunal à modifier l’acte d’accusation. 2.5 En l’espèce, l’acte d’accusation décrit des faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l’infraction retenue, à savoir l’abus de confiance d’importance mineure. En revanche, il ne décrit pas les faits constitutifs d’une atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui au sens de l’art. 151 CP dont les énoncés de faits légaux sont identiques à ceux de l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP, sauf en ce qui concerne le dessein d’enrichissement. En particulier, alors que les faits déterminants pour la condamnation prononcée en première instance sont survenus le 1er juillet 2010 et qu’ils portent sur une tromperie astucieuse en lien de causalité avec l’erreur dans laquelle s’est trouvée dame W_________, l’acte d’accusation se contente d’énoncer qu’à cette date « W_________ remit temporairement cette chienne à Y_________ jusqu’au 6 juillet 2010, de manière à permettre aux époux X_________ et Y_________ de présenter cet animal à Z_________ ». La manière dont le transfert s’est effectué, les modalités d’une éventuelle tromperie, le processus astucieux, pas plus que le rôle joué par dame Y_________, qui n’était pas présente le 1er juillet 2010, n’y sont décrits. Les accusés ne pouvaient dès lors pas connaître les faits constitutifs de l’infraction retenue en définitive contre eux dans le jugement querellé. Le principe d’accusation a par conséquent été violé. La juge de première instance a certes dénoncé l’infraction à l’art. 151 CP. Celle-ci impliquait cependant de prendre en compte d’autres faits que ceux décrits dans l’acte d’accusation qui devait par conséquent être complété. Or le procureur n’a pas été invité à modifier son acte d’accusation de telle sorte qu’en sa forme, le document ne comportait pas les éléments constitutifs de l’atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. 2.6 Reste à examiner si le vice peut être guéri en appel. 2.6.1 En tant que le droit d'être entendu est l’une des composantes du principe d’accusation, il est envisageable qu’une violation de celui-ci en instance inférieure puisse être réparée à certaines conditions, notamment lorsque l'intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2). Comme l’autorité de première instance, la juridiction d’appel peut modifier la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en informer les parties (arrêt 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2). En revanche, elle ne

- 9 - peut faire d’autres modifications de l’acte d’accusation (TOHPINKE/HOFFER, in Commentaire bâlois, 2011, n. 63 art. art. 9 CPP). Savoir si l’accusé est suffisamment informé des faits qui lui sont reprochés par la lecture du jugement de première instance, avec la conséquence qu’il peut se défendre d’une manière adéquate devant la juridiction d’appel, dépend de la fonction de l’appel qui donne à l’accusé le droit à une deuxième instance avec plein pouvoir de cognition. Tel n’est pas le cas en présence d’une condamnation pour contravention. La possibilité de se défendre contre des faits qui n’avaient pas été dénoncés avant le jugement est dans cette hypothèse compromise dès lors que l’appel est restreint en vertu de l’art. 398 al. 4 CPP; le pouvoir d’examen des faits par la juridiction est en effet limité en ce sens que l’accusé, d’une part doit se borner à démontrer que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte, à savoir de façon arbitraire, ou en violation du droit, et qu’il n’est pas admis, d’autre part, à alléguer des faits ni à produire des moyens de preuve nouveaux (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, n. 30 ad art. 398 CPP). Cette restriction procédurale exclut également la possibilité, reconnue à la juridiction d’appel en cas d’appel ordinaire (arrêt 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2), de permettre au ministère public de modifier les faits exposés dans l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 1 CPP, dès lors que l’accusé ne pourra se défendre en faisant valoir, le cas échéant, des faits et des moyens de preuve nouveaux. 2.6.2 En l’espèce, l’infraction en cause est une contravention ce qui exclut déjà, pour les motifs exposés ci-devant, que l’on puisse guérir en appel le vice du jugement de première instance. De plus, au terme de la discussion des faits qui étaient contestés, la juge intimée les a expressément arrêtés « tels que retenus dans l’acte d’accusation » (consid. 1 in fine, p. 32). Les faits constitutifs de l’infraction à l’art. 151 CP n’ont dès lors pas été clairement dénoncés dans le jugement querellé. Dans ces conditions, une condamnation pour atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui n’est pas possible sans violer le principe d’accusation. L’abus de confiance ayant été écarté à juste titre par le premier juge, les accusés et appelants doivent être purement et simplement acquittés de l’infraction à l’art. 151 CP.

3. W_________ et Z_________ revendiquent la propriété de la chienne séquestrée. 3.1 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’il existe un doute sur la propriété de l’objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, l’objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection de l’art. 26 Cst. féd. Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L’autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution

- 10 - de l’objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d’obtenir, le cas échéant, la protection nécessaire au droit qu’il allègue. Ainsi, en principe, l’autorité pénale n’est pas appelée à statuer sur les prétentions civiles portant sur les objets ou valeurs patrimoniales saisis. Le tribunal peut néanmoins décider de leur attribution, notamment dans les cas où la situation juridique est suffisamment établie. Dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal attribuera les objets ou valeurs au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. A l’échéance de ce délai, et à la condition qu’il n’ait pas été utilisé, les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée (LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, n. 16 à 18 ad art. 267 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., no 1386 p. 487). 3.2 En l’espèce, il faut relever d’une part que la propriété de la chienne séquestrée est litigieuse : les accusés, qui ont apparemment encaissé 250 fr. lors de la livraison de l’animal, ont restitué ce montant à dame W_________ qui l’a apparemment accepté sans réserve. Ils contestent l’existence d’une vente. Dame W_________ soutient avoir acquis l’animal de bonne foi, ce que contestent les accusés et dame Z_________ sur la base notamment des indications figurant dans les documents d’identification. La situation juridique n’étant dès lors pas claire, - la juge de première instance a d’ailleurs consacré plus de 10 pages de son jugement à la discussion des faits puis au sort de l’animal séquestré - les conditions permettant à l’autorité pénale de statuer sur la prétention litigieuse portant sur la propriété de l’objet séquestré ne sont pas réunies. D’autre part, dame Z_________ n’est pas intervenue directement en procédure, mais en qualité de tiers concerné par la mesure de séquestre; elle n’était pas assistée par un avocat, ni pendant l’instruction, ni à l’occasion des débats de première instance. Une décision tranchant la propriété litigieuse pourrait dès lors porter atteinte à son droit d’être entendue. Dans ces conditions, en application de l’art. 267 al. 5 CPP, le séquestre doit être confirmé pour une durée de deux mois dès l’entrée en force du présent jugement, l’animal restant provisoirement chez son possesseur, dame Z_________. Dame W_________ devra agir dans ce délai pour faire reconnaître ses droits. A défaut, la chienne sera définitivement attribuée à dame Z_________. 4. 4.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code. En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1); lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). A teneur de l'alinéa 2 de l'art. 427 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile, dans les hypothèses

- 11 - suivantes : la procédure est classée ou le prévenu est acquitté (let. a); le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 4.2. En l’espèce, vu l’acquittement des prévenus, et en l’absence des conditions posées par l’art. 427 al. 2 CPP, les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge du fisc. 4.3 Non contestés dans leur quotité, les frais arrêtés par la juge de première instance à 2782 fr. 50 (dont 754 fr. 50 pour le ministère public) sont confirmés. 4.4 En appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 5000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé à 975 francs. S’y ajoute 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent à 1000 francs. 5. 5.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b); en dehors de ces deux hypothèses, cette partie ne peut prétendre à une indemnisation ni à l'encontre du prévenu, ni contre l'Etat (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad art. 433 CPP). W_________ supportera par conséquent ses propres frais et dépens, tant de première instance que d’appel. 5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les accusés n’ont recouru au service d’un avocat qu’au stade du débat de première instance. L’activité de leurs mandataires respectifs a consisté à prendre connaissance du dossier (3 h), préparer les débats de première instance (3 h), participer à ceux-ci (3h), préparer la déclaration d’appel, ce qui impliquait la lecture d’un jugement de 52 pages (4h) et participer aux débats d’appel (2h). Elle justifie, avec les débours, une indemnité de 4000 francs. 5.3 Z_________, en sa qualité de tiers concerné par un acte de procédure occupe, quant à l’indemnisation de ses frais, une position analogue à celle d’une partie plaignante (MIZEL/RÉTORNAZ, n. 5 ad art. 434 CPP) . A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 et 434 al. 1 i.f.; MIZEL/RÉTORNAZ, n. 13 ad art. 433 CPP); la maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). A défaut d’avoir chiffré ses prétentions, elle ne peut se voir allouer d’indemnité à titre de dépens.

- 12 -

prononce

Les appels sont admis. En conséquence : 1. Y_________ et X_________ sont acquittés. 2. Le séquestre de la chienne G_________ en main de Z_________ est confirmé pour la durée de deux mois dès l’entrée en force du présent jugement. A l’échéance de ce délai, l’animal sera attribué à Z_________ si W_________ n’a pas ouvert action civile pour faire valoir ses droits. 3. Les frais de première instance, par 2782 fr. 50, et d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Y_________ et à X_________, une indemnité de 4000 fr. à chacun, à titre de dépens. 5. W_________ et Z_________ gardent la charge de leurs propres frais et dépens. Sion, le 25 mars 2014.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 juillet 2010, de manière à permettre aux époux X_________ et Y_________ de présenter cet animal à Z_________ ». La manière dont le transfert s’est effectué, les modalités d’une éventuelle tromperie, le processus astucieux, pas plus que le rôle joué par dame Y_________, qui n’était pas présente le 1er juillet 2010, n’y sont décrits. Les accusés ne pouvaient dès lors pas connaître les faits constitutifs de l’infraction retenue en définitive contre eux dans le jugement querellé. Le principe d’accusation a par conséquent été violé. La juge de première instance a certes dénoncé l’infraction à l’art. 151 CP. Celle-ci impliquait cependant de prendre en compte d’autres faits que ceux décrits dans l’acte d’accusation qui devait par conséquent être complété. Or le procureur n’a pas été invité à modifier son acte d’accusation de telle sorte qu’en sa forme, le document ne comportait pas les éléments constitutifs de l’atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. 2.6 Reste à examiner si le vice peut être guéri en appel. 2.6.1 En tant que le droit d'être entendu est l’une des composantes du principe d’accusation, il est envisageable qu’une violation de celui-ci en instance inférieure puisse être réparée à certaines conditions, notamment lorsque l'intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2). Comme l’autorité de première instance, la juridiction d’appel peut modifier la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en informer les parties (arrêt 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2). En revanche, elle ne

- 9 - peut faire d’autres modifications de l’acte d’accusation (TOHPINKE/HOFFER, in Commentaire bâlois, 2011, n. 63 art. art. 9 CPP). Savoir si l’accusé est suffisamment informé des faits qui lui sont reprochés par la lecture du jugement de première instance, avec la conséquence qu’il peut se défendre d’une manière adéquate devant la juridiction d’appel, dépend de la fonction de l’appel qui donne à l’accusé le droit à une deuxième instance avec plein pouvoir de cognition. Tel n’est pas le cas en présence d’une condamnation pour contravention. La possibilité de se défendre contre des faits qui n’avaient pas été dénoncés avant le jugement est dans cette hypothèse compromise dès lors que l’appel est restreint en vertu de l’art. 398 al. 4 CPP; le pouvoir d’examen des faits par la juridiction est en effet limité en ce sens que l’accusé, d’une part doit se borner à démontrer que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte, à savoir de façon arbitraire, ou en violation du droit, et qu’il n’est pas admis, d’autre part, à alléguer des faits ni à produire des moyens de preuve nouveaux (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, n. 30 ad art. 398 CPP). Cette restriction procédurale exclut également la possibilité, reconnue à la juridiction d’appel en cas d’appel ordinaire (arrêt 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2), de permettre au ministère public de modifier les faits exposés dans l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 1 CPP, dès lors que l’accusé ne pourra se défendre en faisant valoir, le cas échéant, des faits et des moyens de preuve nouveaux. 2.6.2 En l’espèce, l’infraction en cause est une contravention ce qui exclut déjà, pour les motifs exposés ci-devant, que l’on puisse guérir en appel le vice du jugement de première instance. De plus, au terme de la discussion des faits qui étaient contestés, la juge intimée les a expressément arrêtés « tels que retenus dans l’acte d’accusation » (consid. 1 in fine, p. 32). Les faits constitutifs de l’infraction à l’art. 151 CP n’ont dès lors pas été clairement dénoncés dans le jugement querellé. Dans ces conditions, une condamnation pour atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui n’est pas possible sans violer le principe d’accusation. L’abus de confiance ayant été écarté à juste titre par le premier juge, les accusés et appelants doivent être purement et simplement acquittés de l’infraction à l’art. 151 CP.

3. W_________ et Z_________ revendiquent la propriété de la chienne séquestrée. 3.1 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’il existe un doute sur la propriété de l’objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, l’objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection de l’art. 26 Cst. féd. Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L’autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution

- 10 - de l’objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d’obtenir, le cas échéant, la protection nécessaire au droit qu’il allègue. Ainsi, en principe, l’autorité pénale n’est pas appelée à statuer sur les prétentions civiles portant sur les objets ou valeurs patrimoniales saisis. Le tribunal peut néanmoins décider de leur attribution, notamment dans les cas où la situation juridique est suffisamment établie. Dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal attribuera les objets ou valeurs au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. A l’échéance de ce délai, et à la condition qu’il n’ait pas été utilisé, les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée (LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, n. 16 à 18 ad art. 267 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., no 1386 p. 487). 3.2 En l’espèce, il faut relever d’une part que la propriété de la chienne séquestrée est litigieuse : les accusés, qui ont apparemment encaissé 250 fr. lors de la livraison de l’animal, ont restitué ce montant à dame W_________ qui l’a apparemment accepté sans réserve. Ils contestent l’existence d’une vente. Dame W_________ soutient avoir acquis l’animal de bonne foi, ce que contestent les accusés et dame Z_________ sur la base notamment des indications figurant dans les documents d’identification. La situation juridique n’étant dès lors pas claire, - la juge de première instance a d’ailleurs consacré plus de 10 pages de son jugement à la discussion des faits puis au sort de l’animal séquestré - les conditions permettant à l’autorité pénale de statuer sur la prétention litigieuse portant sur la propriété de l’objet séquestré ne sont pas réunies. D’autre part, dame Z_________ n’est pas intervenue directement en procédure, mais en qualité de tiers concerné par la mesure de séquestre; elle n’était pas assistée par un avocat, ni pendant l’instruction, ni à l’occasion des débats de première instance. Une décision tranchant la propriété litigieuse pourrait dès lors porter atteinte à son droit d’être entendue. Dans ces conditions, en application de l’art. 267 al. 5 CPP, le séquestre doit être confirmé pour une durée de deux mois dès l’entrée en force du présent jugement, l’animal restant provisoirement chez son possesseur, dame Z_________. Dame W_________ devra agir dans ce délai pour faire reconnaître ses droits. A défaut, la chienne sera définitivement attribuée à dame Z_________. 4. 4.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code. En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1); lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). A teneur de l'alinéa 2 de l'art. 427 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile, dans les hypothèses

- 11 - suivantes : la procédure est classée ou le prévenu est acquitté (let. a); le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 4.2. En l’espèce, vu l’acquittement des prévenus, et en l’absence des conditions posées par l’art. 427 al. 2 CPP, les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge du fisc. 4.3 Non contestés dans leur quotité, les frais arrêtés par la juge de première instance à 2782 fr. 50 (dont 754 fr. 50 pour le ministère public) sont confirmés. 4.4 En appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 5000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé à 975 francs. S’y ajoute 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent à 1000 francs. 5. 5.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b); en dehors de ces deux hypothèses, cette partie ne peut prétendre à une indemnisation ni à l'encontre du prévenu, ni contre l'Etat (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad art. 433 CPP). W_________ supportera par conséquent ses propres frais et dépens, tant de première instance que d’appel. 5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les accusés n’ont recouru au service d’un avocat qu’au stade du débat de première instance. L’activité de leurs mandataires respectifs a consisté à prendre connaissance du dossier (3 h), préparer les débats de première instance (3 h), participer à ceux-ci (3h), préparer la déclaration d’appel, ce qui impliquait la lecture d’un jugement de 52 pages (4h) et participer aux débats d’appel (2h). Elle justifie, avec les débours, une indemnité de 4000 francs. 5.3 Z_________, en sa qualité de tiers concerné par un acte de procédure occupe, quant à l’indemnisation de ses frais, une position analogue à celle d’une partie plaignante (MIZEL/RÉTORNAZ, n. 5 ad art. 434 CPP) . A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 et 434 al. 1 i.f.; MIZEL/RÉTORNAZ, n. 13 ad art. 433 CPP); la maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). A défaut d’avoir chiffré ses prétentions, elle ne peut se voir allouer d’indemnité à titre de dépens.

- 12 -

prononce

Les appels sont admis. En conséquence : 1. Y_________ et X_________ sont acquittés. 2. Le séquestre de la chienne G_________ en main de Z_________ est confirmé pour la durée de deux mois dès l’entrée en force du présent jugement. A l’échéance de ce délai, l’animal sera attribué à Z_________ si W_________ n’a pas ouvert action civile pour faire valoir ses droits. 3. Les frais de première instance, par 2782 fr. 50, et d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Y_________ et à X_________, une indemnité de 4000 fr. à chacun, à titre de dépens. 5. W_________ et Z_________ gardent la charge de leurs propres frais et dépens. Sion, le 25 mars 2014.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 13 9

JUGEMENT DU 25 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais La Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge; Bénédicte Balet, greffière

en la cause pénale

Ministère public, représenté par A_________

et

W_________, partie plaignante, représentée par Maître B_________

contre

X_________, prévenue appelante, représentée par Maître C_________

et

Y_________, prévenu appelant, représenté par Maître D_________

- 2 -

et

Z_________, tiers touché par un acte de procédure, représentée par Maître E_________

(principe d’accusation) recours contre le jugement du juge du district de F_________ du 18 octobre 2012

- 3 -

Faits et procédure

A. Z_________ était la propriétaire de la chienne « G_________ » (puce no xxx). En raison de difficultés personnelles, elle l’a mise en pension pour une durée indéterminée chez Y_________ et X_________, conformément à un accord écrit daté du 23 septembre 2009 (p. 144). Les époux X_________ et Y_________ ont remis l’animal à W_________ le 20 octobre 2009. Les déclarations des parties divergent sur les motifs de cette remise. Dame W_________ prétend que l’animal lui a été vendu alors que les accusés soutiennent qu’ils l’ont simplement confié, dans le but de le sociabiliser. L’animal a à nouveau séjourné chez ceux-ci du 17 février au 25 mars 2010 en raison de l’hospitalisation de dame W_________, laquelle l’a repris dès son rétablissement. Le 1er juillet 2010, dans des circonstances qui font à nouveau l’objet de déclarations contradictoires, Y_________ a récupéré le chien au domicile de dame W_________. Celle-ci prétend qu’à cette occasion elle a été trompée, en ce sens que Y_________ lui aurait fait croire qu’il le ramènerait après quelques jours, le temps de le montrer à son ancienne propriétaire Z_________. Les accusés prétendent qu’ils ont simplement récupéré l’animal confié pour clarifier la situation et le rendre à sa propriétaire. B. W_________ a déposé plainte pénale le 15 juillet 2010. Le juge d’instruction a ouvert, le 14 décembre 2010, une instruction d’office et sur plainte contre Y_________ et X_________, prévenus d’abus de confiance d’importance mineure (art. 138 ch. 1 et 172ter CP) et de diffamation (art. 173 CP), subsidiairement de calomnie (art. 174 CP). C. Le 24 décembre 2010, le juge d’instruction a ordonné le séquestre du chien « G_________ » en mains de Z_________ qui en avait la possession et en revendiquait la propriété. D. Par ordonnance du 1er juin 2012, le procureur a classé la procédure pénale qui avait été ouverte contre Y_________ pour diffamation, subsidiairement calomnie. E. Le 4 juillet 2012, il a dressé l’acte d’accusation retenant contre les accusés l’infraction d’abus de confiance d’importance mineure au sens des art. 138 ch. 1 et 172ter al. 1 CP pour les faits suivants :

Depuis le 6 juillet 2010, les époux Y_________ et X_________, un couple de retraités domiciliés à H_________, ont conservé et refusé de restituer à W_________ une chienne de race Shetland dénommée « G_________ » (puce no xxx) qu’ils ont ensuite remise à Z_________.

W_________ a acheté ce canidé pour la somme de 250 francs à Y_________, le 20 octobre 2009 à I_________. A cette occasion, Y_________ lui a remis la chienne « G_________ » mais également les papiers relatifs à cet animal, soit le pedigree, le carnet de vaccination et le certificat d’identification ANIS.

- 4 -

Depuis cette date, W_________ s’est comportée comme la propriétaire de cet animal. Elle l’a annoncé à la police municipale de I_________ (cf dos., p. 5 et 7) et a fait enregistrer le changement de propriétaire au sein de la base de données ANIS (cf. dos., p. 8, 45, 55 et 56). Elle s’est également acquittée de l’impôt sur les chiens (cf. dos., p. 224, 225 et 263). Elle a ainsi possédé cet animal sans interruption jusqu’au 1er juillet 2010, excepté entre le 17 février 2010 et le 25 mars 2010, période durant laquelle elle fut hospitalisée.

Le 1er juillet 2010 à I_________, à la demande de X_________ et de Y_________, W_________ remit temporairement cette chienne à Y_________ jusqu’au 6 juillet 2010, de manière à permettre aux époux X_________ et Y_________ de présenter cet animal à Z_________.

Le 15 juillet 2010, faute d’obtenir la restitution convenue de sa chienne « G_________ », W_________ a déposé plainte pénale à l’encontre de Y_________ et de X_________. F. Le 5 octobre 2012, la juge de district en charge du dossier pour le jugement a dénoncé aux accusés l’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui d’importance mineure au sens des art. 151 et 172ter al. 1 CP, subsidiairement à celle d’abus de confiance d’importance mineure (art. 138 ch. 1 et 172ter al. 1 CP) retenue dans l’acte d’accusation. G. Statuant le 18 octobre 2012, elle a rendu le jugement suivant : 1. Y_________, reconnu coupable (art. 47 CP) d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui d’importance mineure (art. 151 et 172ter al. 1 CP), est condamné à 20 heures de travail d’intérêt général en lieu et place d’une amende de 500 fr., laquelle pourra être transformée, en cas de non-exécution fautive, en 5 jours de peine privative de liberté de substitution. 2. X_________, reconnue coupable (art. 47 CP) d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui d’importance mineure (art. 151 et 172ter al. 1 CP), est condamnée à 20 heures de travail d’intérêt général en lieu et place d’une amende de 500 fr., laquelle pourra être transformée, en cas de non-exécution fautive, en 5 jours de peine privative de liberté de substitution. 3. Le séquestre de la chienne G_________ est levé et celle-ci est restituée à W_________. 4. Les frais du ministère public, arrêtés à 754 fr.50, et ceux du tribunal de céans, arrêtés à 2028 fr., sont mis à la charge de Y_________ à raison de, respectivement, 377 fr. 25 et 1014 fr. et à celle de X_________ à concurrence de, respectivement, 377 fr. 25 et 1014 fr., lesquels supportent ceux liés à leur intervention en justice. 5. Y_________ et X_________ verseront à W_________, solidairement entre eux, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. H. La juge de district a d’abord discuté les faits contestés pour conclure, au terme de son examen, qu’elle les arrêtait « tels que retenus dans l’acte d’accusation ». A l’appui de la condamnation, elle a toutefois pris en compte d’autres faits sur la base desquels elle a considéré, en substance, que la chienne avait été confiée par Z_________, pour

- 5 - une durée indéterminée aux accusés, lesquels l’avaient vendue à W_________. Dans l’intention de récupérer l’animal pour le restituer à sa propriétaire, les accusés avaient trompé la plaignante en lui demandant de le mettre à leur disposition pour le montrer à Z_________ qui souhaitait le revoir et en lui promettant de le ramener après quelques jours. La tromperie avait déterminé la plaignante à se dessaisir de son chien, soit à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. S’agissant de l’astuce, la juge de district a considéré que les accusés avaient profité des rapports de confiance qu’ils avaient noués avec la plaignante et pouvaient prévoir que celle-ci ne procéderait à aucune vérification auprès de dame Z_________ (cf. jugement p. 39). I. Le dispositif du jugement a été notifié le 22 octobre 2012. Le même jour, Y_________ a déclaré vouloir faire appel. X_________ a fait de même le lendemain 23 octobre 2012. Le jugement motivé a été notifié le 18 janvier 2013. Le 6 février 2013, Y_________ a formé appel, concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens. Le même jour, X_________ a déposé une déclaration d’appel datée du 5 février précédent, concluant aussi à son acquittement. Dans le délai de 20 jours imparti par ordonnance du 27 février 2013, Z_________ a formé appel joint, concluant à l’annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement. Le procureur a renoncé à comparaître et a déposé, conformément à l’art. 405 al. 4 CPP, des conclusions écrites tendant au rejet des appels avec suite de frais. J. Aux débats d’appel du 6 mars 2014, Me B_________, au terme de la plaidoirie présentée par sa stagiaire, Me J_________, a déposé pour la plaignante les conclusions suivantes : 1. Les appels respectifs de M. Y_________ et de Mme X_________, ainsi que l’appel- joint de Mme Z_________ sont intégralement rejetés. 2. Le jugement de première instance du 18 octobre 2012 est confirmé. 3. X_________, reconnue coupable d’abus de confiance d’importance mineure (art. 138 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), subsidiairement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 et 172ter al. 1 CP), est condamnée à la peine que dira le tribunal. 4. Y_________, reconnu coupable d’abus de confiance d’importance mineure (art. 138 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), subsidiairement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 et 172ter al. 1 CP), est condamné à la peine que dira le tribunal. 5. Le séquestre de la chienne G_________ est levé et celle-ci est restituée à W_________. 6. Les frais de procédure de première instance et d’appel sont mis solidairement à la charge de X_________ et Y_________, subsidiairement à la charge de Z_________. 7. Il est alloué une indemnité de dépens équitable à W_________, solidairement à la charge de X_________ et Y_________, subsidiairement à la charge de Z_________. Pour les accusés, Me D_________ et Me C_________ ont conclu à l’acquittement avec suite de frais et dépens.

- 6 - Pour Z_________, Me E_________ a conclu à l’annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement du 18 octobre 2012 et au renvoi des prétentions civiles de dame W_________ au for civil.

Sur quoi le juge unique

1.

1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire recours annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction de recours (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration écrite à la juridiction concernée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, ainsi que les modifications du jugement de première instance requises (art. 399 al. 3 et 4 CPP). La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties. Dans les 20 jours, celles-ci peuvent déclarer un appel-joint (art. 400 al. 3 let. b CPP) 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié aux prévenus et à la plaignante le 22 octobre 2012. L’expédition de leur annonce d’appel, remise à la poste respectivement les 22 et 23 octobre 2012, est intervenue dans le délai de dix jours de l'art. 399 al. 1 CPP. Elle a été suivie de leur déclaration d'appel, envoyée le 6 février 2013, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, le 18 janvier 2013. Partant, ces écritures - qui satisfont par ailleurs aux réquisits de forme de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP - sont recevables. Il en va de même de l’appel-joint, déposé dans le délai de 20 jours à compter de la notification des écritures d’appel. 1.3 Pour le surplus, l'autorité de céans est compétente en raison du lieu et de la matière pour connaître de la cause en appel en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP). 1.4 Comme seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

2. Les accusés invoquent la violation du principe d’accusation soulignant que les faits constitutifs de l’infraction à l’art. 151 CP ne leur ont pas été dénoncés dans l’acte d’accusation. 2.1 Selon l’art. 17 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement des contraventions à des autorités administratives. Si la

- 7 - compétence est laissée au ministère public, la procédure en matière de contravention est régie par les dispositions ordinaires du CPP (GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, n. 2 ad art. 357 CPP). En Valais, l’art. 38 al. 1 LACPP prévoit que la procédure applicable en matière de contraventions prévues par le droit fédéral est arrêtée par le CPP. Il en va de même pour le droit cantonal lorsque la procédure se déroule devant une autorité judiciaire (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse,

n. 52 ad art. 15 ss CPP). Il en résulte que, pour la présente procédure, les règles du CPP sont applicables, en particulier celles qui concernent l’acte d’accusation, notamment les art. 9, 325, 333 et 344 CPP. 2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 2.3 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP; cf. SCHUBARTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 350 CPP; DE PREUX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). La modification de la qualification juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 4 ad art. 344 CPP).

- 8 - 2.4 Selon l’art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’acte d’accusation lorsqu’il estime que les faits qui y sont exposés pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise l’hypothèse où le tribunal décide de donner aux faits une qualification juridique différente mais, pour y parvenir, il est nécessaire de compléter l’acte d’accusation (WINZAP, in Commentaire romand, 2011, n. 5 ad art. 333 CP). L’auteur donne l’exemple du renvoi pour abus de confiance, alors que le tribunal envisage plutôt la commission d’une escroquerie. Le procureur qui ne l’a pas retenue, n’a pas intégré dans son acte d’accusation les faits qui décrivent le processus astucieux; il peut être invité par le tribunal à modifier l’acte d’accusation. 2.5 En l’espèce, l’acte d’accusation décrit des faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l’infraction retenue, à savoir l’abus de confiance d’importance mineure. En revanche, il ne décrit pas les faits constitutifs d’une atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui au sens de l’art. 151 CP dont les énoncés de faits légaux sont identiques à ceux de l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP, sauf en ce qui concerne le dessein d’enrichissement. En particulier, alors que les faits déterminants pour la condamnation prononcée en première instance sont survenus le 1er juillet 2010 et qu’ils portent sur une tromperie astucieuse en lien de causalité avec l’erreur dans laquelle s’est trouvée dame W_________, l’acte d’accusation se contente d’énoncer qu’à cette date « W_________ remit temporairement cette chienne à Y_________ jusqu’au 6 juillet 2010, de manière à permettre aux époux X_________ et Y_________ de présenter cet animal à Z_________ ». La manière dont le transfert s’est effectué, les modalités d’une éventuelle tromperie, le processus astucieux, pas plus que le rôle joué par dame Y_________, qui n’était pas présente le 1er juillet 2010, n’y sont décrits. Les accusés ne pouvaient dès lors pas connaître les faits constitutifs de l’infraction retenue en définitive contre eux dans le jugement querellé. Le principe d’accusation a par conséquent été violé. La juge de première instance a certes dénoncé l’infraction à l’art. 151 CP. Celle-ci impliquait cependant de prendre en compte d’autres faits que ceux décrits dans l’acte d’accusation qui devait par conséquent être complété. Or le procureur n’a pas été invité à modifier son acte d’accusation de telle sorte qu’en sa forme, le document ne comportait pas les éléments constitutifs de l’atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. 2.6 Reste à examiner si le vice peut être guéri en appel. 2.6.1 En tant que le droit d'être entendu est l’une des composantes du principe d’accusation, il est envisageable qu’une violation de celui-ci en instance inférieure puisse être réparée à certaines conditions, notamment lorsque l'intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2). Comme l’autorité de première instance, la juridiction d’appel peut modifier la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en informer les parties (arrêt 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2). En revanche, elle ne

- 9 - peut faire d’autres modifications de l’acte d’accusation (TOHPINKE/HOFFER, in Commentaire bâlois, 2011, n. 63 art. art. 9 CPP). Savoir si l’accusé est suffisamment informé des faits qui lui sont reprochés par la lecture du jugement de première instance, avec la conséquence qu’il peut se défendre d’une manière adéquate devant la juridiction d’appel, dépend de la fonction de l’appel qui donne à l’accusé le droit à une deuxième instance avec plein pouvoir de cognition. Tel n’est pas le cas en présence d’une condamnation pour contravention. La possibilité de se défendre contre des faits qui n’avaient pas été dénoncés avant le jugement est dans cette hypothèse compromise dès lors que l’appel est restreint en vertu de l’art. 398 al. 4 CPP; le pouvoir d’examen des faits par la juridiction est en effet limité en ce sens que l’accusé, d’une part doit se borner à démontrer que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte, à savoir de façon arbitraire, ou en violation du droit, et qu’il n’est pas admis, d’autre part, à alléguer des faits ni à produire des moyens de preuve nouveaux (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, n. 30 ad art. 398 CPP). Cette restriction procédurale exclut également la possibilité, reconnue à la juridiction d’appel en cas d’appel ordinaire (arrêt 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2), de permettre au ministère public de modifier les faits exposés dans l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 1 CPP, dès lors que l’accusé ne pourra se défendre en faisant valoir, le cas échéant, des faits et des moyens de preuve nouveaux. 2.6.2 En l’espèce, l’infraction en cause est une contravention ce qui exclut déjà, pour les motifs exposés ci-devant, que l’on puisse guérir en appel le vice du jugement de première instance. De plus, au terme de la discussion des faits qui étaient contestés, la juge intimée les a expressément arrêtés « tels que retenus dans l’acte d’accusation » (consid. 1 in fine, p. 32). Les faits constitutifs de l’infraction à l’art. 151 CP n’ont dès lors pas été clairement dénoncés dans le jugement querellé. Dans ces conditions, une condamnation pour atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui n’est pas possible sans violer le principe d’accusation. L’abus de confiance ayant été écarté à juste titre par le premier juge, les accusés et appelants doivent être purement et simplement acquittés de l’infraction à l’art. 151 CP.

3. W_________ et Z_________ revendiquent la propriété de la chienne séquestrée. 3.1 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’il existe un doute sur la propriété de l’objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, l’objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection de l’art. 26 Cst. féd. Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L’autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution

- 10 - de l’objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d’obtenir, le cas échéant, la protection nécessaire au droit qu’il allègue. Ainsi, en principe, l’autorité pénale n’est pas appelée à statuer sur les prétentions civiles portant sur les objets ou valeurs patrimoniales saisis. Le tribunal peut néanmoins décider de leur attribution, notamment dans les cas où la situation juridique est suffisamment établie. Dans les cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal attribuera les objets ou valeurs au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. A l’échéance de ce délai, et à la condition qu’il n’ait pas été utilisé, les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée (LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, n. 16 à 18 ad art. 267 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., no 1386 p. 487). 3.2 En l’espèce, il faut relever d’une part que la propriété de la chienne séquestrée est litigieuse : les accusés, qui ont apparemment encaissé 250 fr. lors de la livraison de l’animal, ont restitué ce montant à dame W_________ qui l’a apparemment accepté sans réserve. Ils contestent l’existence d’une vente. Dame W_________ soutient avoir acquis l’animal de bonne foi, ce que contestent les accusés et dame Z_________ sur la base notamment des indications figurant dans les documents d’identification. La situation juridique n’étant dès lors pas claire, - la juge de première instance a d’ailleurs consacré plus de 10 pages de son jugement à la discussion des faits puis au sort de l’animal séquestré - les conditions permettant à l’autorité pénale de statuer sur la prétention litigieuse portant sur la propriété de l’objet séquestré ne sont pas réunies. D’autre part, dame Z_________ n’est pas intervenue directement en procédure, mais en qualité de tiers concerné par la mesure de séquestre; elle n’était pas assistée par un avocat, ni pendant l’instruction, ni à l’occasion des débats de première instance. Une décision tranchant la propriété litigieuse pourrait dès lors porter atteinte à son droit d’être entendue. Dans ces conditions, en application de l’art. 267 al. 5 CPP, le séquestre doit être confirmé pour une durée de deux mois dès l’entrée en force du présent jugement, l’animal restant provisoirement chez son possesseur, dame Z_________. Dame W_________ devra agir dans ce délai pour faire reconnaître ses droits. A défaut, la chienne sera définitivement attribuée à dame Z_________. 4. 4.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code. En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1); lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). A teneur de l'alinéa 2 de l'art. 427 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile, dans les hypothèses

- 11 - suivantes : la procédure est classée ou le prévenu est acquitté (let. a); le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 4.2. En l’espèce, vu l’acquittement des prévenus, et en l’absence des conditions posées par l’art. 427 al. 2 CPP, les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge du fisc. 4.3 Non contestés dans leur quotité, les frais arrêtés par la juge de première instance à 2782 fr. 50 (dont 754 fr. 50 pour le ministère public) sont confirmés. 4.4 En appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 5000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé à 975 francs. S’y ajoute 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent à 1000 francs. 5. 5.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b); en dehors de ces deux hypothèses, cette partie ne peut prétendre à une indemnisation ni à l'encontre du prévenu, ni contre l'Etat (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad art. 433 CPP). W_________ supportera par conséquent ses propres frais et dépens, tant de première instance que d’appel. 5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les accusés n’ont recouru au service d’un avocat qu’au stade du débat de première instance. L’activité de leurs mandataires respectifs a consisté à prendre connaissance du dossier (3 h), préparer les débats de première instance (3 h), participer à ceux-ci (3h), préparer la déclaration d’appel, ce qui impliquait la lecture d’un jugement de 52 pages (4h) et participer aux débats d’appel (2h). Elle justifie, avec les débours, une indemnité de 4000 francs. 5.3 Z_________, en sa qualité de tiers concerné par un acte de procédure occupe, quant à l’indemnisation de ses frais, une position analogue à celle d’une partie plaignante (MIZEL/RÉTORNAZ, n. 5 ad art. 434 CPP) . A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions; à défaut, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 et 434 al. 1 i.f.; MIZEL/RÉTORNAZ, n. 13 ad art. 433 CPP); la maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à l'égard de la partie plaignante (arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). A défaut d’avoir chiffré ses prétentions, elle ne peut se voir allouer d’indemnité à titre de dépens.

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prononce

Les appels sont admis. En conséquence : 1. Y_________ et X_________ sont acquittés. 2. Le séquestre de la chienne G_________ en main de Z_________ est confirmé pour la durée de deux mois dès l’entrée en force du présent jugement. A l’échéance de ce délai, l’animal sera attribué à Z_________ si W_________ n’a pas ouvert action civile pour faire valoir ses droits. 3. Les frais de première instance, par 2782 fr. 50, et d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. L’Etat du Valais versera à Y_________ et à X_________, une indemnité de 4000 fr. à chacun, à titre de dépens. 5. W_________ et Z_________ gardent la charge de leurs propres frais et dépens. Sion, le 25 mars 2014.